S’agissant plus précisément de l’infraction à la loi cantonale sur l’emploi, dirigée contre Y., le tribunal a considéré en substance que l’article 21 LEmpl ne décrivait pas de manière suffisamment précise le comportement éventuellement punissable au regard de la loi et que le renvoi général aux dispositions de la loi découlant de l’article 75 al. 3 LEmpl ne remplissait pas les exigences découlant de l’article 1 CP. Au surplus, la disposition du code pénal traitant de l’usure (art. 157 CP) protégeait déjà l’employé dans ses rapports avec l’employeur, de sorte qu’en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 335 CP)