Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal a acquitté les deux prévenus et pour l’essentiel renvoyé X. à saisir le juge civil des conclusions civiles qu’il avait déposées dans la procédure pénale à l’encontre de Y. La plupart des préventions pesant sur les deux prévenus ont été abandonnées pour motifs de fait ou de droit. S’agissant plus précisément de l’infraction à la loi cantonale sur l’emploi, dirigée contre Y., le tribunal a considéré en substance que l’article 21 LEmpl ne décrivait pas de manière suffisamment précise le comportement éventuellement punissable au regard de la loi et que le renvoi général aux dispositions de la loi découlant de l’article 75 al.