181 CP), des menaces (art. 180 CP) et une violation de l’obligation d’appliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, au sens des articles 21 et 75 de la loi cantonale sur l’emploi (LEmpl). B. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal a acquitté les deux prévenus et pour l’essentiel renvoyé X. à saisir le juge civil des conclusions civiles qu’il avait déposées dans la procédure pénale à l’encontre de Y. La plupart des préventions pesant sur les deux prévenus ont été abandonnées pour motifs de fait ou de droit.