{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-55_2014-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6671&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "014415eb35500244222639b3944223b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.55", "INT.2014.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. Principe de précision de la base légale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:36:50", "Checksum": "5475fd6f24b228a513012aed4c89d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)\nRegeste:\nCompétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. Principe de précision de la base légale.\n\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 21, 75 al. 3 LEmpl, 135 al. 4, 428, 433 CPP,\n1. Admet l’appel du Ministère public et partiellement, au sens des considérants, l’appel joint de X.\n2. Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement du 31 janvier 2013, les chiffres 1, 4, 6 et 7 de ce même dispositif étant confirmés.\nStatuant au fond\n3. Reconnaît Y. coupable de contravention aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpl et la condamne à 1'000 francs d’amende et une part des frais de première instance arrêtée à 500 francs.\n4. Fixe à 700 francs l’indemnité due par l’Etat à Y. pour ses frais de défense en première instance.\n5. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de Y..\n6. Condamne Y. à rembourser à l'Etat, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, le quart de l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me B., mandataire de X., pour la procédure de première instance et l'intégralité de l'indemnité allouée au même mandataire dans la procédure d'appel.\n7. Dit qu’il sera statué par voie de décision séparée sur l’indemnité de mandataire d’office due à Me B. pour la procédure d’appel.\n8. Notifie le présent jugement à Y., par Me C., avocat à Neuchâtel, à X., par Me B., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP2010.5781), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2012.387).\nNeuchâtel, le 19 février 2014\n1. Pas de sanction sans loi\nUne peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.\n1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.\n2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux."}