{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-55_2014-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6671&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "014415eb35500244222639b3944223b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.55", "INT.2014.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. 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Toutefois, dès lors que la jurisprudence reconnaît à un travailleur une prétention de droit privé, déduite de l’article 342 al. 2 CO, lui permettant d’obtenir l’exécution d’obligations de droit public à la charge de l’employeur (ATF 138 précité, cons. 2.5), il faut admettre que, en pareil cas, le travailleur puisse se plaindre devant le juge pénal d’une violation par son employeur de ces mêmes obligations de droit public, puisque la violation de la loi a pour effet direct de faire naître une créance du travailleur contre son employeur, auteur de la violation. Dans cette mesure et pour des motifs analogues à ceux examinés dans le cadre de l’appel principal, l’appel joint de X. est ainsi recevable et bien fondé, en tant qu’il s’en prend à l’acquittement de Y.\nS’agissant des conclusions civiles de l’appelant, c’est néanmoins à juste titre que le premier juge a renvoyé l’intéressé à en saisir cas échéant le juge civil. Il est en effet aisé de constater, comme le premier juge a pu le faire en l’espèce, que la convention des parties n’a pas été respectée, ce qui suffit pour conclure à la réalisation de la contravention visée par les dispositions pénales de la loi. En revanche, déterminer précisément quels ont été les heures de travail exécutées par le travailleur, les montants qu’il a effectivement touchés et ceux qui auraient dû lui être payés requiert une instruction d'autant plus fouillée que les prétentions du plaignant sont très élevées puisqu'elles sont supérieures à 250'000 francs et dépassent largement le cadre d’une procédure pénale limitée à la réalisation ou non d’une simple contravention de droit cantonal, dont l’état de fait est rapidement circonscrit. A cet égard, la réalité des faits et le bien-fondé des prétentions ne peuvent se déduire et résulter des seules allégations du plaignant, aussi détaillées celles-ci soient-elles. Il en va de même de l’indemnité pour tort moral réclamée par X. : savoir s’il remplit les conditions de l’octroi d’une telle indemnité, en tant que conséquence d’une infraction aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpll, en sus des compléments de salaire auxquels il prétend par ailleurs, nécessite là également un examen qui dépasse largement le cadre de l’instruction nécessitée par la procédure pénale. Ainsi, le premier juge a en l’espèce fait une application correcte de l’article 126 al. 3 CPP.\nEn tant qu’il conclut à l’adjudication de ses conclusions civiles, l’appel joint de X. n’est pas fondé.\n7. Appel et appel joint étant, pour le deuxième partiellement, bien fondés, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée (art. 428 al. 1 CPP). Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le plaignant n'a pas lui-même à faire face à des dépenses occasionnées par la procédure. Il n'a donc pas droit à une indemnité de dépens fondée sur l'article 433 CPP. En revanche, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, l'obligation de rembourser l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée au mandataire du plaignant, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'article 138 CPP (arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_112/2012] , consid. 1.4; [6B_405/2012] du 07.01.2013, consid. 5; [6B_234/2013] du 08.07. 2013]\nS’agissant des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), il se justifie, sur le vu de la condamnation de Y., d’en mettre une partie à sa charge, qui peut être arrêtée à 500 francs, et de réduire d’un montant analogue l’indemnité arrêtée par le premier juge pour ses frais de défense. S’il était prévenu, X. était également plaignant en première instance. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Y. l'obligation de rembourser à l'Etat, toujours aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP, une partie de l'indemnité d'avocat d'office allouée au mandataire du plaignant, proportion qui peut être arrêtée à un quart.\n"}