{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-55_2014-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6671&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "014415eb35500244222639b3944223b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.55", "INT.2014.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. 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Les exigences que cette disposition impose aux employeurs sont claires et Y. les avait parfaitement comprises puisque lorsqu’elle a envisagé d’engager un cuisinier étranger, elle a annoncé à l’autorité compétente, en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire, un salaire correspondant au franc près à celui que prévoyait la convention collective applicable dans le domaine de la restauration. Elle avait donc pleinement conscience que si elle voulait obtenir l’autorisation convoitée, elle devait offrir le salaire usuel dans la branche. On ne peut ainsi partager l’affirmation du premier juge que les exigences découlant de cette disposition seraient trop floues ou imprécises pour être comprises des employeurs et qu’on puisse attendre d’eux qu’ils les respectent. Tout au contraire, le contrat modifié signé ultérieurement par les parties démontre une fois de plus que l’intimée savait précisément ce qu’on attendait d’elle, puisque lui aussi correspondait au salaire usuel de la branche. Toutefois et dans les faits, l’employé a dû travailler davantage pour un salaire moindre. Or il est évident qu’un employeur ne saurait prétendre agir conformément à la loi s’il conclut un contrat de façade, de pure forme, pour en imposer concrètement un autre à son employé, d’un contenu différent et nettement moins favorable. Ce faisant et après en avoir donné l’apparence, il ne respecte plus dans les faits les exigences en matière de salaire découlant des usages de la branche dans la région et des conventions collectives de travail, précisément dans le but de pratiquer la sous-enchère salariale contre laquelle la loi veut lutter. Il est clair que c’est ce qu’a fait en l’espèce Y., qui a donc enfreint l’article 21 LEmpl.\nb) Sous le titre « dispositions pénales » et tout en réservant l’application des dispositions de la législation fédérale, l’article 75 LEmpl prévoit tout d’abord quelques infractions spécifiques à la loi à son alinéa 1, puis à son alinéa 3 vise « les autres infractions aux dispositions ou aux mesures d’exécution de la présente loi » qui sont punissables de l’amende. Il s’agit là d’une technique législative « par renvoi » bien connue, propre à nombre de lois spéciales prévoyant des dispositions pénales et que l’on trouve tant sur le plan fédéral : art. 90 LCR, 23 al. 1 LCD, art. 59 et 60 LTr, art. 112 al. 4 LAA pour prendre quelques exemples, que sur le plan cantonal : art. 127 al. 1 LCAT, art. 55 al. 1 LConstr, art. 55 al. 1 LCPN ou encore art. 38 al. 1 LCPE, pour citer quelques autres exemples. Il n’y a dans cette manière de faire et dès lors que les comportements réprimés sont – tel le cas de l’article 21 LEmpl – décrits de manière suffisamment précise, rien de contraire à l’article 1 CP.\n5. Il suit de ce qui précède que l’appel du Ministère public est bien fondé. Il résulte par ailleurs de l’état de fait que l’intimée a nécessairement agi intentionnellement, la non-conformité du contrat effectivement exécuté par les parties avec le contrat qu’elles avaient conclu ne pouvant être le fruit d’une simple négligence.\nToute infraction à la LEmpl est une contravention de droit cantonal, punissable d’une amende. Le Ministère public requiert que celle-ci soit en l’occurrence fixée à 500 francs, somme qui paraît trop modeste, compte tenu des circonstances de l’espèce : l’intimée est à la tête d’un commerce, elle a agi dans le cadre de l’exercice de sa profession, en pleine connaissance de cause et la situation irrégulière qu’elle a contribué à créer a perduré durant près de deux ans. La Cour de céans estime pour sa part que l'amende doit être portée à 1'000 francs.\n6. La loi soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du 08.03.2013 [1B_657/2012] et références citées)."}