{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-55_2014-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6671&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "014415eb35500244222639b3944223b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.55", "INT.2014.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. 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L’article 335 al. 1 CP dispose que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.\nLe 25 mai 2004, le législateur neuchâtelois a adopté une loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl ; RSN 813.10) qui a notamment pour but d’assurer un service public de l’emploi qui contribue à favoriser un marché de l’emploi équilibré, prévenir et combattre le travail illicite, réaliser la libre circulation de la main-d’œuvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et encore permettre le recrutement de main-d’œuvre nécessaire provenant de pays tiers et assurer à celle-ci des conditions de travail convenables (art. 1, let. a, h i et j LEmpl). La loi cantonale doit aussi assurer l’application dans le canton de diverses lois et ordonnances fédérales, dont notamment la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ou encore la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (LDét ; voir art. 1 al. 2 let. a, h, i et j LEmpl). La LDét a quant à elle pour but de régler les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger, de même que contrôler les employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (art. 1 LDét).\nPour concrétiser ces différents objectifs, l’article 21 LEmpl prévoit que les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère (al. 1) ; ils fixent les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe (al. 2) ; ils se réfèrent aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (al. 3). Le jugement du 31 janvier 2013 le relève avec à-propos, cette réglementation ne va pas au-delà des dispositions fédérales, lesquelles « proviennent des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne ». Elle revient, comme le fait valoir le Ministère public dans son appel, à prendre des dispositions visant au maintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d’œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part (ATF 138 III 750 cons. 2.5 et références citées). Elle correspond à un intérêt public large, d’application générale dans un nombre indéterminé de cas, qui ne se confond pas avec le but de protection d’un patrimoine déterminé, dans le cas particulier d’une relation spécifique entre un auteur et une victime d’usure (art. 157 CP). Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’article 157 CP n’épuise pas le besoin de protection des travailleurs contre les risques de sous-enchère salariale, de sorte qu’il subsiste un espace pour une réglementation spécifique dans le domaine. De surcroît, la disposition visant l’usure pose des conditions d’application strictes, telles l’existence d’une situation de faiblesse particulière de la victime et d’une disproportion évidente dans l’échange des prestations et contre-prestations, qu’une « simple » situation de sous-enchère salariale ne réalisera qu’exceptionnellement.\nLa conclusion du premier juge, selon laquelle l’article 157 CP saisirait l’entier de la problématique liée aux risques de sous-enchère salariale et ne laisserait aucune place pour une réglementation complémentaire est ainsi erronée. En outre et contrairement à ce que soutient la défense, le droit fédéral ne traite pas de manière exhaustive la matière et il subsiste, notamment en parallèle à l'article 22 LEtr, une place pour des normes cantonales de police (voir à ce sujet ATF 138 I 367, spécialement consid. 5.6).\nL’appel est ainsi bien fondé de ce chef.\n4. Pour écarter la prévention, le premier juge a par ailleurs considéré que la formulation de l'article 21 LEmpl ne respectait pas les exigences de clarté découlant de l'article 1 CP et que le simple renvoi prévu à l’article 75 al. 3 LEmpl ne le faisait pas davantage. Cette opinion ne peut être suivie."}