{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-55_2014-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6671&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "014415eb35500244222639b3944223b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.55", "INT.2014.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. 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Par ailleurs, le droit fédéral et les conventions collectives de travail, qui prévoient leur propre régime de sanctions pour le cas où un employeur ne les respecterait pas, ne laissent aucune place à une disposition pénale de rang cantonal. Les conclusions civiles de l’appelant joint relèvent exclusivement de relations de droit privé entre celui-ci et l’intimée, singulièrement du contrat de travail qu’ils avaient conclu, de sorte qu’elles échappent à la compétence du juge pénal. Au demeurant et à supposer qu’il ait tout de même pu en connaître, c’est à juste titre que le premier juge, en application tant de l’alinéa. 2 let. d que de l’alinéa 3 de l’article 126 CPP, a renvoyé le plaignant à s’adresser au juge civil, les montants réclamés n’étant assurément pas de faible valeur et exigeant de fait une instruction complète. Enfin, c’est également à bon droit que le premier juge a abandonné les préventions d’infraction aux articles 180, 181, 252 CP et 118 al. 1 LEtr, pour motifs de fait ou de droit.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.\nb) L’appel joint a lui aussi été interjeté dans le respect du délai découlant des articles 399 al. 3 et 401 al. 1 CPP. Il est exact, comme l’a relevé l’intimée, qu’il comportait une contradiction, dès lors qu’il annonçait l’intention de contester le jugement dans son ensemble pour conclure ensuite à l’annulation des seuls chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement. Selon l’article 385 al. 2 CPP, le mémoire d’appel qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de clarté nécessaires doit être complété à bref délai. En l’occurrence, l’appelant joint a modifié ses conclusions le 23 juillet 2013, en précisant qu’il convenait de lire qu’il demandait l’annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris, en lieu et place des chiffres 2 et 5. Cette correction doit être admise, dès lors qu’elle vise à dissiper une incohérence entre la motivation de l’appel joint et ses conclusions, la motivation de l’appelant joint démontrant à l’envi qu’il entendait s’en prendre non seulement à la question de la culpabilité de l’intimée, mais aussi à celle du traitement par le premier juge de ses conclusions civiles. Ainsi compris, l’appel joint est recevable. Il l'est également dans la mesure où et même s'il va au-delà des conclusions du Ministère public, l'appel joint n'étant pas limité à l'appel principal et pouvant porter sur des points non contestés par l'appelant principal (art. 401 al. 2 CPP).\n2. Bien qu’ayant déclaré vouloir attaquer l’entier du jugement, X. a essentiellement développé l’argumentation de son appel joint autour de l'acquittement de la prévenue et intimée de la prévention d'infraction à la LEmpl et du rejet de ses conclusions civiles. Ni dans son mémoire ni lors des débats de ce jour, il n’est revenu sur l’acquittement de la prévenue Y. des chefs d’accusation de faux dans les certificats, violation de l’article 118 al. 1 LEtr, menaces ou encore contrainte. Ayant lui-même bénéficié d’un acquittement en relation avec les deux premières préventions précitées, il ne peut sérieusement soutenir que l’abandon de la prévention, sur ces points, se justifiait dans son cas mais non dans celui de Y. Il ne fournit aucun argument ni aucun motif convaincant qui devraient conduire à un autre résultat que celui du premier jugement, de sorte que l’acquittement de l’intimée doit être confirmé sur ces deux points, la Cour d’appel n’examinant que les points du jugement de première instance dûment attaqués (art. 404 al. 1 CPP).\nPour des motifs analogues, il y a lieu de conclure que l’abandon par le premier juge, en faveur de l’intimée, des préventions de menaces ou de contrainte n’est pas davantage remis en question par l’appelant joint. Ses conclusions en paiement de salaires arriérés et indemnité pour tort moral ne peuvent reposer que sur le non-respect par l’intimée des conditions d’engagement qui auraient normalement et selon lui dû gouverner les rapports de travail entre les deux parties. On ne voit en effet pas en quoi les préventions – abandonnées – de menace de licenciement pour le cas où il parlerait à des tiers de ses conditions de travail ou de contrainte, pour avoir mis son passeport sous clef, pourraient déboucher sur le paiement d’un arriéré de salaire calculé sur la durée des rapports de travail, ceux-ci auraient-ils été prolongés par une période de maladie de l’intéressé consécutive à son renvoi.\nS’agissant d’une indemnité pour tort moral, la question est plus discutable. Toutefois, force est de constater que l’appelant joint n’expose pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort que l’état du dossier ne permettait pas de conclure que l’intimée lui aurait adressé des menaces graves, de nature à l’alarmer ou à l’effrayer, ni non plus que l’autorité de première instance serait arrivée par erreur à la conclusion que le dossier n’établissait pas en quoi la liberté d’action de l’appelant joint aurait été entravée du fait de la conservation par l’intimée de son passeport. Ainsi, il n’y a pas place pour l’octroi à l’appelant joint d’une indemnité pour tort moral découlant de ces deux préventions, qui ont à juste titre été écartées par le premier juge."}