{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-55_2014-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6671&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "014415eb35500244222639b3944223b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.55", "INT.2014.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.02.2014 CPEN.2013.55 (INT.2014.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence résiduelle du législateur cantonal pour adopter une disposition pénale réprimant la sous-enchère salariale. 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Les parties ont signé un deuxième contrat en octobre 2008, qui arrête le salaire à 3'300 francs brut pour un horaire réduit à 75%, ce qui correspond à un salaire de 4'400 francs pour une activité à plein temps. Les deux contrats respectaient donc, dans l’abstrait, le salaire de 4'397 francs prévu par la convention collective de travail dans la restauration pour le personnel qualifié ayant dix ans d’expérience. Ayant commencé à travailler en octobre 2008 et payé pour partie en nature, pour partie par des virements bancaires internationaux en faveur de ses parents et pour partie encore de main à main, X. n’a pas touché l’intégralité du salaire convenu dans le deuxième contrat et a travaillé au minimum 52.25 heures par semaine durant les trois premiers mois puis 44 heures par semaine ensuite, soit en tous les cas nettement plus qu’une activité à 75%. Après qu’il s’était approché d’un syndicat, il a été licencié le 21 mai 2010 pour le 30 juin 2010. Le 4 juin 2010, il a porté plainte contre Y. et son mari, pour contrainte, menaces et traite d’êtres humains; il n’a plus travaillé depuis cette date. Le 16 décembre 2010, Y. et son mari ont dénoncé leur ancien employé pour faux dans les certificats.\nTant Y. que X. ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’acte d’accusation du 1er novembre 2012 reproche à X. des faux dans les certificats (art. 252 CP) et une violation de l’article 118 al. 1 LEtr. Y. fait l’objet des mêmes préventions, auxquelles il faut ajouter un acte de contrainte (art. 181 CP), des menaces (art. 180 CP) et une violation de l’obligation d’appliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, au sens des articles 21 et 75 de la loi cantonale sur l’emploi (LEmpl).\nB. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal a acquitté les deux prévenus et pour l’essentiel renvoyé X. à saisir le juge civil des conclusions civiles qu’il avait déposées dans la procédure pénale à l’encontre de Y. La plupart des préventions pesant sur les deux prévenus ont été abandonnées pour motifs de fait ou de droit. S’agissant plus précisément de l’infraction à la loi cantonale sur l’emploi, dirigée contre Y., le tribunal a considéré en substance que l’article 21 LEmpl ne décrivait pas de manière suffisamment précise le comportement éventuellement punissable au regard de la loi et que le renvoi général aux dispositions de la loi découlant de l’article 75 al. 3 LEmpl ne remplissait pas les exigences découlant de l’article 1 CP. Au surplus, la disposition du code pénal traitant de l’usure (art. 157 CP) protégeait déjà l’employé dans ses rapports avec l’employeur, de sorte qu’en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 335 CP), il ne subsistait pas de place pour une disposition de droit cantonal visant le même but.\nC. Par déclaration du 17 mai 2013, le Ministère public appelle de ce jugement. En bref, il reproche au premier juge une fausse application du principe nulla poena sine lege (art. 1 CP) et de celui de la force dérogatoire du droit fédéral. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il existe une place pour une disposition de droit cantonal visant à empêcher les employeurs de pratiquer la sous-enchère salariale, les articles 21 et 75 al. 3 LEmpl constituant à cet égard une base légale suffisante, que la prévenue Y. a précisément enfreinte de sorte qu’elle doit être condamnée à une amende.\nDans un appel joint, X. indique contester le jugement dans son ensemble et conclut à l’adjudication des conclusions civiles qu’il avait déposées devant le premier juge, qui s’élèvent à 286'180 francs et sont constituées de 256'180 francs de salaires impayés et de 30'000 francs d’indemnité pour tort moral.\nPour sa part, l’intimée tient l’appel joint pour irrecevable.\nD. A l’audience de ce jour, la représentante du Ministère public a confirmé l’argumentation soutenue et les conclusions prises dans la déclaration d’appel, renonçant à prendre position sur les conclusions de l’appel joint.\nLe plaignant et appelant joint, par sa mandataire, a relevé que dans sa première version, la déclaration d’appel joint était affectée d’une erreur de plume, les termes « 2 et 5 » devant être lus et compris comme « 2 à 5 ». Contrairement à ce qu’entendait soutenir la prévenue et intimée, l’appel joint n’était pas limité par l’appel principal, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir force de chose jugée, relativement aux conclusions civiles du plaignant, avant l’échéance du délai pour former un appel joint, délai qui avait en l’espèce été dûment utilisé et respecté. Enfin, les conclusions civiles du plaignant avaient été précisément et clairement détaillées devant le premier juge, de sorte que c’est à tort que celui-ci avait renvoyé le lésé à s’adresser au juge civil et qu’il appartenait désormais à la Cour d’appel de s’en saisir."}