Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216, cons. 4.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216, cons. 4.1 ; 129 IV 6 cons. 3.4 ; 119 IV 301 cons. 2b). b) Y. a déclaré que « Le jour avant que je parte il a pris les clés de l’appartement et il a essayé de me tirer de force. Il m’a pris le bras, mais comme je n’étais pas d’accord, je me suis débattue et j’ai pu partir ».