S’il est difficile de définir dans quel cas une relation de dépendance doit être admise, l’article 188 CP énumère à titre exemplatif les « rapports d’éducation, de confiance ou de travail ». Un « rapport de travail » a pour fondement un contrat d’apprentissage ou de travail entre le mineur et son maître d’apprentissage, respectivement son employeur ou d’autres supérieurs (ATF 125 IV 129, cons. 2a et 2b et les références citées). b) L’appelant ne nie pas que Y. était mineure au moment des faits.