{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-50_2014-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6764&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1214872ce53febf49b9063e433d850c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.50", "INT.2014.269"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.10.2014 CPEN.2013.50 (INT.2014.269)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. 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La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 34 ad art. 181 CP).\nLa violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime. Il s'agit d'une notion relative dans la mesure où il suffit qu'elle permette de briser la volonté de celle-ci (ATF 101 IV 42, cons. 3a). Par ailleurs pour que la victime soit entravée (de quelque autre manière) dans sa liberté d'action, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée restrictivement. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace de dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216, cons. 4.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216, cons. 4.1 ; 129 IV 6 cons. 3.4 ; 119 IV 301 cons. 2b).\nb) Y. a déclaré que « Le jour avant que je parte il a pris les clés de l’appartement et il a essayé de me tirer de force. Il m’a pris le bras, mais comme je n’étais pas d’accord, je me suis débattue et j’ai pu partir ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause ses déclarations qui ont toujours été cohérentes. Vu l’ensemble des circonstances, à savoir notamment que l’appelant avait déjà abusé d’elle et qu’un rapport de dépendance existait, le fait de lui prendre le bras pour la tirer de force était un geste de nature à briser la volonté de la victime au sens de la jurisprudence précitée. Y. lui ayant résisté, c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu une tentative de contrainte.\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.\nCelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans\ncelui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,\nsera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2.1 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).\n1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.\n2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.\n3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu."}