{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-50_2014-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6764&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1214872ce53febf49b9063e433d850c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.50", "INT.2014.269"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.10.2014 CPEN.2013.50 (INT.2014.269)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. 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SA. L’entreprise compte peu d’employés, soit, selon ce qu’a déclaré B., responsable de qualité, Y., son patron, lui et deux collaborateurs. B. a affirmé ne pas connaître l’existence de l’appartement et il est dès lors peu vraisemblable que les autres employés en aient eu connaissance et aient, au surplus, tenté d’y entrer après la remise des clés. Si certains éléments donnés par Y. concernant l’appartement peuvent correspondre de manière générale à la description d’un appartement mis en location, il n’en est pas de même des détails qu’elle fournit concernant la couleur de la porte d’entrée ainsi que des portes des armoires. Le plan fait au dossier par l’appelant qui aurait permis à la plaignante de décrire l'appartement ne contient aucune indication de couleur si bien que la version du prévenu n’est pas plausible. Ces éléments, ajoutés à ceux décrits par le Tribunal de police (cons. 14) et auxquels la Cour peut se rallier (art. 82 al. 4 CPP) amènent à considérer que ne subsiste pas un doute insurmontable, soit qu’il y a lieu de retenir les déclarations de la plaignante selon lesquelles X. lui a caressé et embrassé les seins, le ventre et la bouche. Les arguments de l’appelant selon lesquels les dires de la plaignante auraient eu pour but d’obtenir de l’argent ne trouvent aucune assise dans le dossier, cette dernière s’étant confiée à un ami de la famille qui avait constaté qu’elle allait mal. Avant l'intervention de son père qui a réclamé deux mois de salaire.\n5. a) Aux termes de l’article 188 CP « Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans » (al. 1) ou « celui qui, profitant de liens de dépendance aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel » (al. 2), sera puni de l’emprisonnement. L’auteur doit avoir profité du rapport de dépendance et la mise à profit doit être prouvée dans le cas concret. Il est nécessaire que le mineur, bien qu’opposé aux exigences de l’auteur, n’ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d’une autre manière. S’il est difficile de définir dans quel cas une relation de dépendance doit être admise, l’article 188 CP énumère à titre exemplatif les « rapports d’éducation, de confiance ou de travail ». Un « rapport de travail » a pour fondement un contrat d’apprentissage ou de travail entre le mineur et son maître d’apprentissage, respectivement son employeur ou d’autres supérieurs (ATF 125 IV 129, cons. 2a et 2b et les références citées).\nb) L’appelant ne nie pas que Y. était mineure au moment des faits. Il estime cependant qu’elle possédait une grande force de caractère puisque, en conflit avec ses parents, elle était à la recherche d’un logement afin de quitter ces derniers, et qu'elle adoptait une attitude désinvolte au travail. De plus, Y. avait presque 18 ans et les rapports de travail avaient débuté une semaine auparavant alors qu’il était absent à la Foire de Bâle. Il n’y a dès lors eu, selon lui, aucun rapport de dépendance, au sens précité.\nCette manière de voir ne saurait être partagée. En effet, Y. a été engagée le 1er avril 2008 pour une durée indéterminée. Si elle n’était pas loin de fêter ses 18 ans, il n’en demeure pas moins qu’elle vivait encore chez ses parents et elle a rapidement confié à l'appelant les problèmes qu’elle rencontrait avec son père et sa volonté de quitter la maison. C’est dans ces circonstances que son patron lui a proposé de la loger gratuitement dans un petit appartement situé au-dessus des locaux de travail. Force est dès lors de constater qu’elle était avec lui dans un rapport de dépendance puisqu’elle avait besoin d’une activité rémunérée pour devenir indépendante et quitter le domicile de ses parents. L’on ne saurait retenir que, bien qu’elle n’ait pas mis un terme à la situation plus rapidement, elle ait pu envisager de consentir aux exigences sexuelles de l’appelant pour d’autres motifs que le rapport de travail et de formation les liant. L’appelant estime que l’attitude désinvolte au travail de Y. permet de considérer qu’elle était capable de repousser les avances d’un homme, fût-il son patron ou un ami. A cet égard, il y a lieu de relever que le témoin B. n’a pas mentionné une attitude désinvolte de Y., bien qu'il ait déclaré qu'elle travaillait mal, mais a indiqué que X. réunit tout son monde pour un oui ou pour un non. Le fait que le rapport de travail était de courte durée au moment des faits n’est pas non plus déterminant. En effet la plaignante, qui partageait le bureau de son patron, s’était, en raison de cette proximité, d’ores et déjà confiée à lui, ce qui ne permet pas de conclure à une absence de dépendance. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il retient une infraction à l'art. 188 CP."}