{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-50_2014-10-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6764&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1214872ce53febf49b9063e433d850c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.50", "INT.2014.269"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.10.2014 CPEN.2013.50 (INT.2014.269)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Tentative de contrainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:58", "Checksum": "379e80692e56e5635d2e9628bbf6d927", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.10.2014 CPEN.2013.50 (INT.2014.269)\nRegeste:\nActe d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Tentative de contrainte.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.11.2015 [6B_1091/2014] |\nA. X. était directeur de la société A. SA, inscrite au registre du commerce le 5 juin 1996 et ayant pour but le développement, la production et la commercialisation de produits d'horlogerie et de bijouterie, puis administrateur président avec signature individuelle dès le 6 juillet 2007. La faillite de la société a été prononcée le 13 mai 2009 et suspendue faute d'actifs. Diverses plaintes et dénonciations ont été déposées contre lui par Y., notamment\n\"I. Actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 188 CPS)\n1. 1.1. à Z., rue [aaaa],\n1.2. en avril 2008, probablement la première semaine du mois d'avril 2008,\n1.3. alors que Y., née le 29 août 1990, était employée de la société A. SA, Z., dont il est l'administrateur, depuis le 1er avril 2008 en qualité d'employée polyvalente en horlogerie,\n1.4. profitant de ces rapports de travail et de formation pour entretenir des relations intimes avec elle,\n1.5. l'emmenant dans un appartement situé en-dessus des locaux commerciaux de la société A. SA, prétextant lui proposer une solution de logement compte tenu des conflits existant avec le père de la jeune fille qu'elle lui avait confiés,\n1.6. verrouillant la porte dudit appartement une fois à l'intérieur tout en laissant les clés à la porte,\n1.7. offrant à Y. de boire du champagne, ayant apporté une bouteille de champagne depuis les locaux commerciaux de A. SA, Y. acceptant de boire un verre,\n1.8. lui caressant les seins sous ses vêtements, lui tirant ensuite le col de son pull et embrassant les seins et le ventre, alors que cette dernière se débattait, insistant en l'embrassant également sur la bouche, lui demandant également pendant ces attouchements qu'elle lui frotte son sexe avec sa jambe par dessus son pantalon,\n1.9. lui donnant ensuite CHF 200.-, que cette dernière a accepté, car il insistait,\n1.10. au préjudice de Y., née le 29 août 1990.\nII. Tentative de contrainte (art. 181/22 CPS)\n1. 1.1. à Z., rue [aaaa], à l'entrée de l'immeuble, à l'intérieur,\n1.2. en avril 2008, probablement le 10 avril 2008, après les faits décrits aux points I.1.1 à 1.9 ci-dessus,\n1.3. alors que Y., née le 29 août 1990, était employée de la société A. SA, Z., dont il est l'administrateur, depuis le 1er avril 2008 en qualité d'employée polyvalente en horlogerie,\n1.4. saisissant puis tirant le bras de Y., pour tenter de l'emmener de force dans l'appartement à l'étage,\n1.5. ne parvenant toutefois pas à emmener cette dernière dans ledit appartement, Y. se débattant et parvenant à partir,\n1.6. au préjudice de Y., née le 29 août 1990.\nExtrait des considérants :\n3. La présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 Ia 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf. également arrêt du TF [1P.87/2007] du 12.06.2007 et l’arrêt du TF [6B_293/2009] du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267)."}