La situation du cas d'espèce n'est toutefois pas exactement celle visée par l'article 141 al. 4 CPP. Cette dernière disposition envisage en effet l'existence de deux moyens de preuve, le deuxième découlant et ayant pu être découvert au moyen du premier, supposé quant à lui obtenu de manière illicite. On peut penser, par exemple, au cas d'écoutes téléphoniques irrégulières qui permettent aux enquêteurs la découverte de nouveaux témoins à charge. Dans le cas de A., il s'agit des déclarations du même témoin, enregistrées dans un premier temps de manière irrégulière, puis dans un deuxième en respectant les droits de la défense, soit en quelque sorte de l'administration du même moyen de preuve