Il s’ensuivrait donc qu’en présence de preuves initiales absolument inexploitables, les preuves en découlant, même recueillies de manière parfaitement conformes à la procédure, seraient elles aussi (absolument) inexploitables, l’alinéa 4 de l’article 141 CPP qui aurait permis, sous conditions, de les exploiter n’étant pas applicable. Le Tribunal fédéral a mis en évidence la controverse existant à ce sujet dans un arrêt du 12 juillet 2012 (ATF 138 IV 169, JT 2013 IV 82, consid.3.2) mais n’a pas tranché la question. b) La situation du cas d'espèce n'est toutefois pas exactement celle visée par l'article 141 al.