141) et réservé la possibilité d’exploiter tout de même, à certaines conditions, les preuves qui découleraient de preuves inexploitables à la seule catégorie des preuves relativement inexploitables. Il s’ensuivrait donc qu’en présence de preuves initiales absolument inexploitables, les preuves en découlant, même recueillies de manière parfaitement conformes à la procédure, seraient elles aussi (absolument) inexploitables, l’alinéa 4 de l’article 141 CPP qui aurait permis, sous conditions, de les exploiter n’étant pas applicable.