Alors que le projet de nouveau code de procédure du Conseil fédéral ne prévoyait pas de traiter différemment les preuves absolument inexploitables de l’alinéa 1 de celles relativement inexploitables de l’alinéa 2 (art. 139 du projet de CPP), ce sont les Chambres fédérales qui ont expressément introduit la distinction (voir à ce sujet Bénédict/Treccani, CR-CPP, n. 39 ad art. 141) et réservé la possibilité d’exploiter tout de même, à certaines conditions, les preuves qui découleraient de preuves inexploitables à la seule catégorie des preuves relativement inexploitables.