1 CPP – sont inexploitables à la charge de l’appelant. Elles le sont de manière absolue, au sens de l’article 141 al. 1 2e phrase CPP. L’article 141 al. 4 CPP prescrit en outre que si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2 du même article, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Alors que le projet de nouveau code de procédure du Conseil fédéral ne prévoyait pas de traiter différemment les preuves absolument inexploitables de l’alinéa 1 de celles relativement inexploitables de l’alinéa 2 (art.