L'alinéa 3 de l'article 147 CPP vise ainsi à régler les cas où un droit de participation à l'administration des preuves est reconnu mais n'a pas pu être exercé en raison d'un empêchement lié aux circonstances et aux modalités de l'administration des preuves. Les règles qu'il contient ne peuvent s'appliquer à un cas, comme celui de la présente espèce, où il s'agit de dire si A. pouvait ou non être valablement entendu par la police dans le cadre de ses investigations, en l'absence du défenseur de l'appelant, alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'une instruction. La seule possibilité de renouveler l'opération, aux conditions posées par l'article 147 al.