3 CPP ne peut pas être invoqué pour servir de correctif à ce qui reste une irrégularité de procédure. Cette disposition s'inscrit dans la suite de la règle initiale qui prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP), droit qui n'est toutefois pas absolu. L'article 147 al. 2 CPP dispose en effet que celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. Le troisième alinéa de l'article 147 CPP règle les cas où, nonobstant la règle de l'alinéa 1 et dans le contexte de l'alinéa 2, une partie n'a pas pu être présente lors de l'administration des preuves.