– le cas d’espèce en est une claire illustration – de contourner les règles relatives aux droits de la défense durant l’instruction d’une cause, ce qui n’est pas admissible, sauf à considérer les situations exceptionnelles où l’exigence que le procès pénal repose sur la manifestation de la vérité l’emporte sur le respect des droits des parties (ATF 139 précité), circonstance non réalisée dans le cas d’espèce. L’indication formelle, sur le procès-verbal d’audition, que celle-ci a lieu dans le cadre d’investigations policières ne peut suffire à lui attribuer la qualité attendue, qui a pour conséquence – on l’a vu – l’impossibilité pour le défenseur du prévenu sujet d’une instruction conduite