1 CPP et dans le deuxième en application de l’article 312 al. 2 CPP. Admettre la possibilité d’investigations policières en parallèle à une instruction dûment ouverte, comme l’ont fait les premiers juges, a pour conséquence – le cas d’espèce en est une claire illustration – de contourner les règles relatives aux droits de la défense durant l’instruction d’une cause, ce qui n’est pas admissible, sauf à considérer les situations exceptionnelles où l’exigence que le procès pénal repose sur la manifestation de la vérité l’emporte sur le respect des droits des parties (ATF 139 précité), circonstance non réalisée dans le cas d’espèce.