Il n’y avait donc aucune urgence à les entendre immédiatement, toutes ou quelques-unes d’entre elles seulement. Preuve en est que d’autres consommateurs de stupéfiants, susceptibles d’en avoir acheté à l’appelant, ont été entendus, par la police toujours, plus d’un mois plus tard. Rien n’empêchait donc d’entendre ces personnes dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de l’appelant, les auditions étant conduites soit par le Ministère public, soit par la police sur délégation du Ministère public, le défenseur de l’appelant étant invité à y participer dans le premier cas en application de l’article 147 al. 1 CPP et dans le deuxième en application de l’article 312 al.