Conçu comme un contrepoids au renforcement des pouvoirs du Ministère public tel qu’il découle du nouveau code de procédure, le droit des parties à participer à l’administration des preuves est large ; il ne peut être limité qu’à certaines conditions bien particulières (voir à ce sujet ATF 139 IV 25). En l’occurrence, aucune de ces conditions n’était remplie. Dès lors que l’appelant était arrêté le jour même de son interpellation et détenu depuis lors à titre provisoire pour 3 mois, il n’existait pas de risque de collusion avec les personnes pouvant lui avoir acheté de la drogue. Il n’y avait donc aucune urgence à les entendre immédiatement, toutes ou quelques-unes d’entre elles seulement.