l’investigation policière ou à celui de l’instruction. Dans le premier cas, seule la personne entendue en qualité de prévenue a le droit d’être assistée d’un défenseur (art. 159 CPP), qui ne peut participer à d’autres auditions que celle de son client. Dans le deuxième cas, la règle est que les parties, avec cas échéant leurs défenseurs, sont autorisées à participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP). Conçu comme un contrepoids au renforcement des pouvoirs du Ministère public tel qu’il découle du nouveau code de procédure, le droit des parties à participer à l’administration des preuves est large ;