que, à partir du moment où une instruction est ouverte contre un prévenu et sous réserve de la découverte véritablement fortuite d’informations par la police pouvant intéresser l’instruction en cours, puisse subsister en parallèle un pouvoir autonome d’investigation de la police au sens de l’article 306 CPP qui lui permettrait en particulier de procéder d’elle-même à des auditions de personnes en lien direct avec l’instruction menée par le Ministère public, dont le protocole des déclarations serait ensuite versé au dossier d’instruction en application de l’article 194 CPP. Les droits des parties à la procédure ne sont précisément pas les mêmes, suivant que l’on se trouve au stade de