X. conteste toute validité aux déclarations de A., au motif que les premières que celui-ci a faites ont été recueillies par la police, prétendument dans le cadre d’investigations policières, alors qu’en réalité, il s’agissait d’un témoin à charge qui était entendu dans le cadre de l’instruction ouverte contre l’appelant. Son défenseur n’ayant pas été invité à participer à cette audition, celle-ci aurait eu lieu en violation des droits de la défense découlant de l’article 147 al. 1 CPP. Conformément à l’article 147 al. 4 CPP, il s’agirait là de preuves non exploitables à charge de l’appelant, qui ne seraient en aucun cas exploitables, selon l’article 141 al. 1 2e phrase CPP.