On rappelle par ailleurs que par ordonnance du 8 mai 2013, il a été constaté que la détention de X., du 8 novembre 2012 au 8 mai 2013, ne reposait sur aucun titre valable, pour la raison que le prononcé du 8 novembre 2012 n’avait pas été motivé avant le 8 mai 2013, les conséquences de cette situation restant réservées jusqu’à fin de cause. 3. X. conteste toute validité aux déclarations de A., au motif que les premières que celui-ci a faites ont été recueillies par la police, prétendument dans le cadre d’investigations policières, alors qu’en réalité, il s’agissait d’un témoin à charge qui était entendu dans le cadre de l’instruction ouverte contre l’appelant.