Rien n’explique ni ne justifie donc le temps particulièrement long que l’autorité de première instance a mis pour motiver son jugement, qui a eu pour conséquence de retarder d’autant l’ouverture concrète de la procédure d’appel. On rappelle par ailleurs que par ordonnance du 8 mai 2013, il a été constaté que la détention de X., du 8 novembre 2012 au 8 mai 2013, ne reposait sur aucun titre valable, pour la raison que le prononcé du 8 novembre 2012 n’avait pas été motivé avant le 8 mai 2013, les conséquences de cette situation restant réservées jusqu’à fin de cause. 3.