C. A l'audience du 23 septembre 2013, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l'appel principal et à l'admission de l'appel joint, contestant en particulier l'argumentation développée par X. portant sur la validité, au sens de la procédure, des auditions de A. Pour le Ministère public, la première audition effectuée par la police était valable; à supposer qu'elle ne le fût pas, les auditions subséquentes intervenues dans le cadre de l'instruction, en présence du défenseur de l'appelant, ont corrigé l'éventuelle informalité de la première. Extrait des considérants : 2. En premier lieu, X. fait valoir une violation du principe de célérité, désormais ancré à l’article 5 CPP.