{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-49_2013-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6482&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "483350f4b5ebdb30886af579e806ac24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.49", "INT.2013.445"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.09.2013 CPEN.2013.49 (INT.2013.445)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de célérité (art. 5 CPP). 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Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.\n2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.\n3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.\n4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.\n5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.\n1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.\n2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.\n3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.\n4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.\n1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:\na.\ncelui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;\nb.\ncelui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;\nc.\ncelui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;\nd.\ncelui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;\ne.\ncelui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;\nf.\ncelui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;\ng.\ncelui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.\n2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:\na.2\ns'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;\nb.\ns'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;\nc.\ns'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;\nd.\nsi, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.\n3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:\na.\ndans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;\nb.\ndans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.\n4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en\nvigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009\n2623, 2011\n2559; FF 2006\n8141 8211).\n2RO 2011\n3147\n3 RS 311.0"}