{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-49_2013-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6482&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "483350f4b5ebdb30886af579e806ac24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.49", "INT.2013.445"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.09.2013 CPEN.2013.49 (INT.2013.445)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de célérité (art. 5 CPP). 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Preuve en est la démarche concertée qui a été mise sur pied et qui a débouché sur l’audition simultanée de l’appelant et de A., le premier par le Ministère public, le deuxième par la police. Ces informations auraient suffi à justifier d'emblée une audition dans les règles – par le Ministère public ou la police sur délégation formelle du Ministère public, avec invitation au défenseur de l’appelant à y participer – de A., qui aurait vraisemblablement fait des déclarations analogues à celles que l’on trouve dans le dossier. Il n’en demeure pas moins qu’il a fait ses premières déclarations au cours d’une audition ne respectant pas les règles de procédure, singulièrement les droits attachés à la défense de l’appelant. Nul ne peut dire aujourd’hui si ses déclarations initiales auraient été les mêmes, si le défenseur de l’appelant avait été présent. Une fois des premières déclarations faites, il est assez naturel et humain – même si le contraire se voit aussi, notamment dans des affaires d'infractions à la loi sur les stupéfiants – de s’en tenir là et de se borner à les confirmer, avec plus ou moins de détail, dans les phases ultérieures d’une procédure, plutôt que de les modifier plus ou moins fondamentalement. On sait par ailleurs le poids qui est attaché aux premières déclarations des participants à une procédure, faites avant qu’ils n’aient encore nécessairement mesuré toutes les conséquences possibles de leurs dires, et le doute qui accompagne les rétractations qui suivent des déclarations complètes et détaillées. C’est dire toute l’importance qui est accordée aux premières déclarations et la nécessité que celles-ci soient faites dans les formes. Le procédé suivi en l’espèce par l’accusation jette une ombre sur la fairness de la procédure, dès lors qu’il permet le soupçon – fondé ou non – que l’accusation espère, de la sorte, que la police puisse recueillir des informations que la personne entendue ne livrerait pas, si elle savait que se trouvait dans la même pièce qu’elle le défenseur d’une autre personne prévenue.\nd) L'article 3 al. 2 let. a et c CPP impose aux autorités pénales l'obligation de se conformer au principe de la bonne foi et de garantir aux participants à la procédure un traitement équitable. Force est de constater que ce principe et cette garantie ne sont pas respectés lorsque des auditions ont lieu en violation des droits de la défense, ce qui doit entraîner une correction des effets de la loi (ATF 120 IV 107 consid. 2c). Cette correction ne peut pas être obtenue par la seule répétition de l'opération viciée, conduite cette fois-ci en conformité des règles de procédure. En rester à cette unique conséquence, sinon encouragerait, du moins ne mettrait pas un frein à une pratique qui, contraire aux règles de procédure, n'est pas acceptable et doit être abandonnée. C'est la raison pour laquelle la Cour de céans estime que la violation du principe exigeant un procès équitable (art. 3 CPP) doit en pareil cas être sanctionnée d'une manière analogue à la violation du principe de célérité : diminution de la sanction, exemption de peine, voire classement de la procédure, dans les cas les plus extrêmes (voir PC-CPP 2013, n. 13 et 14 ad art. 5 CPP).\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 19 al. 1 et 2 LStup, 42, 46, 47, 49 CP, 3, 5, 141, 147 CPP,\n1. Admet partiellement l’appel et l’appel joint, au sens des considérants.\nNeuchâtel, le 23 septembre 2013\n1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.\n2 Elles se conforment notamment:\na.\nau principe de la bonne foi;\nb.\nà l'interdiction de l'abus de droit;\nc.\nà la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;\n"}