{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-49_2013-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6482&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "483350f4b5ebdb30886af579e806ac24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.49", "INT.2013.445"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.09.2013 CPEN.2013.49 (INT.2013.445)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de célérité (art. 5 CPP). 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L'article 147 al. 2 CPP dispose en effet que celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. Le troisième alinéa de l'article 147 CPP règle les cas où, nonobstant la règle de l'alinéa 1 et dans le contexte de l'alinéa 2, une partie n'a pas pu être présente lors de l'administration des preuves. Le tout s'inscrit dans une phase d'instruction, soit préliminaire par le Ministère public (au sens des articles 308ss CPP), soit lors des débats par une autorité de jugement. L'alinéa 3 de l'article 147 CPP vise ainsi à régler les cas où un droit de participation à l'administration des preuves est reconnu mais n'a pas pu être exercé en raison d'un empêchement lié aux circonstances et aux modalités de l'administration des preuves. Les règles qu'il contient ne peuvent s'appliquer à un cas, comme celui de la présente espèce, où il s'agit de dire si A. pouvait ou non être valablement entendu par la police dans le cadre de ses investigations, en l'absence du défenseur de l'appelant, alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'une instruction. La seule possibilité de renouveler l'opération, aux conditions posées par l'article 147 al. 3 CPP, ne peut suffire à valider une audition qui ne pouvait plus avoir lieu dans le cadre d'une investigation policière puisqu'une instruction avait été ouverte. Où cesse l'investigation policière pour céder la place à l'instruction (a) et la répétition d'actes d'administration des preuves dans le cadre d'une instruction (b) sont deux questions différentes. L'article 147 al. 3 CPP, règle de procédure qui vise à apporter une solution à un problème surgi dans le cadre de l'instruction (situation b), ne peut pas éclairer le débat et servir de guide pour répondre à la première question (situation a).\n4. Quelles sont les conséquences qui découlent d’une irrégularité telle que celle qui vient d’être relevée ?\na) L’article 147 al. 4 CPP dispose que les preuves administrées en violation du présent article – ce qui est le cas des déclarations de A. faites devant la police, qui ont donc été recueillies en violation des droits de l’appelant découlant de l’article 147 al. 1 CPP – sont inexploitables à la charge de l’appelant. Elles le sont de manière absolue, au sens de l’article 141 al. 1 2e phrase CPP.\nL’article 141 al. 4 CPP prescrit en outre que si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2 du même article, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Alors que le projet de nouveau code de procédure du Conseil fédéral ne prévoyait pas de traiter différemment les preuves absolument inexploitables de l’alinéa 1 de celles relativement inexploitables de l’alinéa 2 (art. 139 du projet de CPP), ce sont les Chambres fédérales qui ont expressément introduit la distinction (voir à ce sujet Bénédict/Treccani, CR-CPP, n. 39 ad art. 141) et réservé la possibilité d’exploiter tout de même, à certaines conditions, les preuves qui découleraient de preuves inexploitables à la seule catégorie des preuves relativement inexploitables. Il s’ensuivrait donc qu’en présence de preuves initiales absolument inexploitables, les preuves en découlant, même recueillies de manière parfaitement conformes à la procédure, seraient elles aussi (absolument) inexploitables, l’alinéa 4 de l’article 141 CPP qui aurait permis, sous conditions, de les exploiter n’étant pas applicable. Le Tribunal fédéral a mis en évidence la controverse existant à ce sujet dans un arrêt du 12 juillet 2012 (ATF 138 IV 169, JT 2013 IV 82, consid.3.2) mais n’a pas tranché la question.\nb) La situation du cas d'espèce n'est toutefois pas exactement celle visée par l'article 141 al. 4 CPP. Cette dernière disposition envisage en effet l'existence de deux moyens de preuve, le deuxième découlant et ayant pu être découvert au moyen du premier, supposé quant à lui obtenu de manière illicite. On peut penser, par exemple, au cas d'écoutes téléphoniques irrégulières qui permettent aux enquêteurs la découverte de nouveaux témoins à charge. Dans le cas de A., il s'agit des déclarations du même témoin, enregistrées dans un premier temps de manière irrégulière, puis dans un deuxième en respectant les droits de la défense, soit en quelque sorte de l'administration du même moyen de preuve – plutôt que de deux moyens distincts, le second découlant du premier – selon des modalités différentes. Des écoutes téléphoniques irrégulières, quant à elles, ne peuvent être régularisées après coup, elles ont eu lieu – irrégulièrement – une fois pour toutes et il s'agit de savoir si et dans quelle mesure ce qu'elles ont permis d'apprendre peut ou non être exploité dans une instruction. Réentendre dans les formes une personne déjà entendue de façon irrégulière reste en revanche toujours possible; c'est d'ailleurs ce qui a précisément été fait dans la présente procédure. Est-ce à dire que l'audition irrégulière d'un participant à une procédure peut toujours être suivie d’une nouvelle audition conforme à la procédure, sans autre conséquence qu'une première opération sans valeur et donc inutile ?"}