{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-49_2013-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6482&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "483350f4b5ebdb30886af579e806ac24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.49", "INT.2013.445"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.09.2013 CPEN.2013.49 (INT.2013.445)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de célérité (art. 5 CPP). 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La décision d’ouverture d’une instruction contre X. datée du 8 mars 2012 doit donc avoir été prise en cours de matinée ou, au plus tard, en début d'après-midi.\nDe son côté, A. a été entendu le même jour dès 13 h 25 par la police, sur convocation, en qualité de prévenu, toujours dans le cadre d’investigations policières. Les questions ont porté sur sa consommation de stupéfiants et, plus particulièrement, sur les contacts qu’il avait entretenus avec X.\nb) Il est vrai que l’interpellation de X. et l’audition de A., le même jour, le deuxième ayant été convoqué, ne peuvent pas être dues au hasard mais résultent au contraire d’opérations concertées. Plus précisément, l’audition par la police de A. est intervenue alors que l’instruction contre X. avait déjà été ouverte, puisqu’elle s’est passée pratiquement au moment même où X. était entendu pour la première fois par le Ministère public, qui avait annoncé une probable arrestation (audience tenue dans le cadre de l'article 224 CPP). La troisième question posée à A., après deux questions générales sur sa situation personnelle et sa consommation de stupéfiants : « quels ont été vos contacts avec X. dont nous vous présentons la photo (…) ? » confirme l’absence de toute coïncidence, de même que les explications fournies par le Ministère public durant l’instruction, d’après lesquelles celui-ci avait décidé de « ne pas mandater formellement la police en vue de l’audition des clients présumés du prévenu », par quoi on ne peut que comprendre que ces auditions avaient lieu sur la base d’un « mandat informel ».\nc) Contrairement aux juges de première instance, la Cour de céans ne conçoit pas que, à partir du moment où une instruction est ouverte contre un prévenu et sous réserve de la découverte véritablement fortuite d’informations par la police pouvant intéresser l’instruction en cours, puisse subsister en parallèle un pouvoir autonome d’investigation de la police au sens de l’article 306 CPP qui lui permettrait en particulier de procéder d’elle-même à des auditions de personnes en lien direct avec l’instruction menée par le Ministère public, dont le protocole des déclarations serait ensuite versé au dossier d’instruction en application de l’article 194 CPP. Les droits des parties à la procédure ne sont précisément pas les mêmes, suivant que l’on se trouve au stade de l’investigation policière ou à celui de l’instruction. Dans le premier cas, seule la personne entendue en qualité de prévenue a le droit d’être assistée d’un défenseur (art. 159 CPP), qui ne peut participer à d’autres auditions que celle de son client. Dans le deuxième cas, la règle est que les parties, avec cas échéant leurs défenseurs, sont autorisées à participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP). Conçu comme un contrepoids au renforcement des pouvoirs du Ministère public tel qu’il découle du nouveau code de procédure, le droit des parties à participer à l’administration des preuves est large ; il ne peut être limité qu’à certaines conditions bien particulières (voir à ce sujet ATF 139 IV 25). En l’occurrence, aucune de ces conditions n’était remplie. Dès lors que l’appelant était arrêté le jour même de son interpellation et détenu depuis lors à titre provisoire pour 3 mois, il n’existait pas de risque de collusion avec les personnes pouvant lui avoir acheté de la drogue. Il n’y avait donc aucune urgence à les entendre immédiatement, toutes ou quelques-unes d’entre elles seulement. Preuve en est que d’autres consommateurs de stupéfiants, susceptibles d’en avoir acheté à l’appelant, ont été entendus, par la police toujours, plus d’un mois plus tard. Rien n’empêchait donc d’entendre ces personnes dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de l’appelant, les auditions étant conduites soit par le Ministère public, soit par la police sur délégation du Ministère public, le défenseur de l’appelant étant invité à y participer dans le premier cas en application de l’article 147 al. 1 CPP et dans le deuxième en application de l’article 312 al. 2 CPP.\nAdmettre la possibilité d’investigations policières en parallèle à une instruction dûment ouverte, comme l’ont fait les premiers juges, a pour conséquence – le cas d’espèce en est une claire illustration – de contourner les règles relatives aux droits de la défense durant l’instruction d’une cause, ce qui n’est pas admissible, sauf à considérer les situations exceptionnelles où l’exigence que le procès pénal repose sur la manifestation de la vérité l’emporte sur le respect des droits des parties (ATF 139 précité), circonstance non réalisée dans le cas d’espèce. L’indication formelle, sur le procès-verbal d’audition, que celle-ci a lieu dans le cadre d’investigations policières ne peut suffire à lui attribuer la qualité attendue, qui a pour conséquence – on l’a vu – l’impossibilité pour le défenseur du prévenu sujet d’une instruction conduite par le Ministère public de participer à l’opération. L’investigation policière doit non seulement exister formellement, mais aussi matériellement. Or, dans un cas de figure tel que celui de la présente espèce, la compétence autonome d’investiguer de la police doit s’effacer devant celle du Ministère public d’instruire, qui peut cas échéant déléguer certaines opérations à la police."}