{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-49_2013-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6482&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "483350f4b5ebdb30886af579e806ac24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.49", "INT.2013.445"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.09.2013 CPEN.2013.49 (INT.2013.445)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de célérité (art. 5 CPP). 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Le sursis accordé à l’occasion de cette précédente condamnation a été révoqué, la peine alors prononcée de 12 mois d’emprisonnement moins 49 jours de détention préventive devenant ainsi exécutoire. Le maintien en détention de X. pour motifs de sûreté a été ordonné, ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés durant l’enquête. Enfin, les frais de la cause ont été mis à la charge du condamné.\nLes premiers juges ont retenu que X. avait servi d’intermédiaire dans une vente de cocaïne portant sur 160 grammes, pour avoir mis en relation le vendeur et l’acquéreur et qu’il avait vendu 30 grammes de cocaïne à A. et 30 grammes de cocaïne et 5 grammes de marijuana à B., s’étant procuré cette drogue auprès de fournisseurs non identifiés.\nX. appelle de ce jugement, concluant principalement à son acquittement. En substance, il soutient que sa condamnation repose exclusivement sur quelques auditions de personnes qui le mettent en cause, dont la valeur probante est insuffisante, comme il s’emploie à le démontrer. Plus particulièrement, il sollicite l’élimination du dossier des déclarations de A., recueillies selon lui en violation des règles de procédure. Enfin, il fait valoir – implicitement à titre subsidiaire – une violation du principe de célérité, qui devrait avoir pour conséquence une réduction de moitié de la peine qui devrait éventuellement lui être infligée ou, à défaut, une prise en charge par l’Etat des frais de la procédure et l’octroi à lui-même d’une indemnité de dépens.\nSimultanément à sa déclaration d’appel, X. a déposé une requête de mise en liberté immédiate, qui a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 8 mai 2013\nB. Dans un appel joint, le Ministère public s’en prend à l’abandon par les premiers juges de la prévention fondée sur la vente à C. de 2 grammes de cocaïne, pour conclure à la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté passant de 18 à 20 mois ferme.\nC. A l'audience du 23 septembre 2013, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l'appel principal et à l'admission de l'appel joint, contestant en particulier l'argumentation développée par X. portant sur la validité, au sens de la procédure, des auditions de A. Pour le Ministère public, la première audition effectuée par la police était valable; à supposer qu'elle ne le fût pas, les auditions subséquentes intervenues dans le cadre de l'instruction, en présence du défenseur de l'appelant, ont corrigé l'éventuelle informalité de la première.\nExtrait des considérants :\n2. En premier lieu, X. fait valoir une violation du principe de célérité, désormais ancré à l’article 5 CPP.\nCe moyen est fondé. L’article 84 al. 4 CPP dispose que lorsque, comme en l’espèce dès lors que la demande en avait été expressément faite, un jugement doit être motivé par écrit, le tribunal notifie le jugement écrit entièrement motivé dans les 60 jours, exceptionnellement les 90 jours, qui suivent le jour du prononcé oral du jugement. Or il s’est écoulé plus de 5 mois entre le prononcé du jugement, le 8 novembre 2012, et la notification de sa motivation écrite, le 12 avril 2013. Si les délais précités restent des délais d’ordre, il n’en reste pas moins qu’ils doivent en principe être respectés. En l’occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, elle ne concernait qu’un seul prévenu, pour un nombre limité de préventions d’un type on ne peut plus usuel. Rien n’explique ni ne justifie donc le temps particulièrement long que l’autorité de première instance a mis pour motiver son jugement, qui a eu pour conséquence de retarder d’autant l’ouverture concrète de la procédure d’appel.\nOn rappelle par ailleurs que par ordonnance du 8 mai 2013, il a été constaté que la détention de X., du 8 novembre 2012 au 8 mai 2013, ne reposait sur aucun titre valable, pour la raison que le prononcé du 8 novembre 2012 n’avait pas été motivé avant le 8 mai 2013, les conséquences de cette situation restant réservées jusqu’à fin de cause.\n3. X. conteste toute validité aux déclarations de A., au motif que les premières que celui-ci a faites ont été recueillies par la police, prétendument dans le cadre d’investigations policières, alors qu’en réalité, il s’agissait d’un témoin à charge qui était entendu dans le cadre de l’instruction ouverte contre l’appelant. Son défenseur n’ayant pas été invité à participer à cette audition, celle-ci aurait eu lieu en violation des droits de la défense découlant de l’article 147 al. 1 CPP. Conformément à l’article 147 al. 4 CPP, il s’agirait là de preuves non exploitables à charge de l’appelant, qui ne seraient en aucun cas exploitables, selon l’article 141 al. 1 2e phrase CPP. L’article 194 CPP ne pourrait être invoqué pour réparer le vice et, par effet de cascade, les déclarations suivantes de A., faites cette fois-ci en présence du défenseur de l’appelant, ne seraient pas non plus exploitables."}