Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 144 CP, 135 al. 4 et 428 CPP, 1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué. 2. Met à la charge de l’appelant les frais de justice arrêtés à 800 francs. 3. Arrête l'indemnité d'avocat d'office de Me C., avocat à Fribourg, à 1'924.55 francs, y compris frais, débours et TVA et dit que celle-ci est entièrement remboursable aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP 4. Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à Fribourg, à Y., à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.5408), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2012.371).