4 CPP. 11. L’appelant ne revient pas sur la façon dont les prétentions civiles ont été calculées, de sorte que la Cour n’examinera pas ce point. Faute d’appel joint, le plaignant, qui a confirmé ses conclusions civiles dans ses observations du 12 juillet 2013, ne peut se voir allouer plus qu'il ne lui a été reconnu en première instance. 12. L’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de justice. Il doit être statué immédiatement sur le montant de l’indemnité d'avocat d'office de seconde instance de son mandataire (cf. mémoire du 2 mai 2014) (ATF 139 IV 99) (soit 9 heures plus 10 % de débours forfaitaires et 8 % de TVA). Celle-ci sera intégralement remboursable.