commis, même s'agissant d'infractions contre le patrimoine constitutives non pas d'un crime, mais d'un délit (144 et 10 CP). Dans ces circonstances, la pesée des intérêts pencherait en faveur de l'utilisabilité du moyen de preuve. 9. L’enregistrement vidéo peut donc être utilisé à des fins de preuve. Les images sont claires. Les explications de l’appelant qui y a été confronté ne sont pas crédibles, pour les raisons qui ont été exposées avec soin par le premier juge et auxquelles ont peut se référer (art. 82 al. 4 CPP). Il faut admettre sur cette base que l'appelant s’est bien rendu coupable de dommage à la propriété au sens de l’article 144 CP.