En l'espèce, s'il fallait par hypothèse retenir que l'enregistrement vidéo est le fruit d'un acte délictueux, celui-ci ne devrait être considéré que comme très peu grave, vu le caractère quasi-public des lieux où il a été effectué et l'angle de vue limité presqu'exclusivement à la place de parc louée par le plaignant – l'état de nécessité ne pouvant cependant être retenu (en effet, une caméra cachée n'est pas propre à dissuader la commission de nouvelles déprédations d'une part et, d'autre part, rien n'assurerait que l'auteur serait le même). A l'inverse, le prix des réparations, cumulé au fil des années, supporté par le plaignant confère une certaine gravité aux dommages à la propriété