Il s'agit selon la doctrine des rues, places, gares, aéroports, moyens de transports publics, parkings, théâtres, cinémas, places de sport, stades, centre commerciaux, commerces, restaurants ainsi que les espaces généralement accessibles des hôtels, bureaux, écoles ou maisons d'habitation (Katzenstein, Commentaire bâlois, no 6 ad art. 282 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, no 7 ad art. 282 CPP). En l'espèce, l'endroit où l'enregistrement vidéo a été effectué est un garage collectif à 40 ou 50 locataires, non fermé à clé, sans doute assimilable aux parties publiques de maisons ou de commerces.