Ces deux dernières conditions sont remplies dans le cas d'espèce, vu les nombreuses déprédations préalables et l'inefficacité des recherches policières entreprises. L'article 282 CPP vise des lieux tant publics que privés, pour autant qu'ils soient librement accessibles (Gueniat/Hainard, Commentaire romand, no 8 ad art. 282 CPP). Il s'agit selon la doctrine des rues, places, gares, aéroports, moyens de transports publics, parkings, théâtres, cinémas, places de sport, stades, centre commerciaux, commerces, restaurants ainsi que les espaces généralement accessibles des hôtels, bureaux, écoles ou maisons d'habitation (Katzenstein, Commentaire bâlois, no 6 ad art.