144 CP), soit une infraction ne figurant pas à l'article 269 CPP. bb) Selon l'article 282 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audios et vidéos s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits aient été commis et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles. Ces deux dernières conditions sont remplies dans le cas d'espèce, vu les nombreuses déprédations préalables et l'inefficacité des recherches policières entreprises.