En l'espèce, la possibilité d'effectuer une telle surveillance par vidéo ne serait pas donnée, dès lors que la prévention portait sur le dommage à la propriété sous la forme de l'infraction simple, et non de la forme qualifiée de l'article 144 al. 3 CP (dommages considérables, sur cette notion, voir par exemple Favre/Pellet/Stoudman, Code pénal annoté, n. 3 ad art. 144 CP), soit une infraction ne figurant pas à l'article 269 CPP. bb)