L'article 280 al. 1 let. b CPP donne la faculté au Ministère public d'utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles, notamment si de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées dans le catalogue énuméré à l'article 269 CPP est réalisée. En l'espèce, la possibilité d'effectuer une telle surveillance par vidéo ne serait pas donnée, dès lors que la prévention portait sur le dommage à la propriété sous la forme de l'infraction simple, et non de la forme qualifiée de l'article 144 al.