Ce moyen tombe à faux, car une éventuelle violation de la loi sur la protection des données ne serait pas constitutive d’une infraction pénale au sens des articles 34 et 35 LPD, ce que d’ailleurs l’appelant ne prétend pas. On peut dès lors se dispenser d’examiner si en l’espèce la surveillance du parking par la pose de la caméra vidéo a enfreint les dispositions de la loi sur la protection des données ou a été effectuée de manière illicite au sens de l’article 28 CC (à ce sujet, cf. arrêt du TF du 12.11.2009 [6B_536/2009]), l’arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich précité (ZR 113/214 S.11 cons.