La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient par couvertes par l'article 179quater CP (arrêt précité).