L'appelant invoque à cet égard la violation de l'article 179quater CP. Selon l'article 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vue ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Est un fait au sens de l'article 179quater CP tout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44).