En l'espèce, l'appelant fonde son argumentation sur le caractère illicite (art.141 CPP) de la preuve recueillie par un particulier et n'invoque aucun motif qui justifierait son interdiction absolue (art. 140 CPP). Il n'apparaît d'ailleurs pas que des moyens proscrits par l'article 140 CPP auraient été utilisés dans la collecte de l'élément de preuve qui fait l'objet du recours. 5. La première question à examiner est de savoir si le plaignant a enfreint une disposition pénale en procédant à l'enregistrement litigieux.