que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272; 130 I 126). C'est le lieu d'observer que la réponse à donner à la pesée des intérêts serait éventuellement différente s'il s'agissait d'examiner du point de vue des droits de la défense l'utilisation d'un moyen de preuve prohibé (sur ces questions, Parein, op. cit., no 50). 4. En l'espèce, l'appelant fonde son argumentation sur le caractère illicite (art.141 CPP) de la preuve recueillie par un particulier et n'invoque aucun motif qui justifierait son interdiction absolue (art.